TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406025_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars et 15 avril 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la Ville de Paris a rejeté son recours administratif préalable formé le 4 février 2024 à l'encontre de la décision du 31 janvier 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de revenu de solidarité. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Par un courrier en date du 18 mars 2024, notifié en recommandé avec avis de réception, le tribunal a invité Mme B à compléter son recours au moyen du formulaire dédié, sur le fondement de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, dans le délai imparti de quinze jours. Mme B a répondu à l'invitation du tribunal par la production d'un mémoire enregistré au greffe le 15 avril 2024. 3. Aux termes de l'article L. L262-4 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : 1° Être âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; / 2° Être français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. () ". 4. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la Ville de Paris a rejeté son recours administratif préalable formé le 4 février 2024 à l'encontre de la décision du 31 janvier 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de revenu de solidarité au motif qu'elle n'est pas dans l'une des situations permettant l'attribution de ce revenu aux personnes de nationalité étrangère. A l'appui de ses conclusions à fin d'annulation, Mme B se borne à soutenir qu'elle réside régulièrement sur le territoire français depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, la requérante ne justifie pas par les pièces jointes à sa requête être titulaire depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour autorisant à travailler. Dans ces conditions, la requête présentée par Mme B doit être regardée comme ne comportant qu'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 25 novembre 2024. La vice-présidente de la 6ème section, S. Marzoug La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2406025/6-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2406025_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel