TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2406044_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, M. B A, représenté par Me Marseille, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, d'ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Lille dans son ordonnance n° 2400985 du 9 février 2024, pour la période allant du 11 février 2024 au 4 avril 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'injonction de délivrance de la carte de résident prévue par l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prescrite par l'ordonnance n° 2310628 du 8 décembre 2023 n'a été exécutée que le 4 avril 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure, conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'instruction de la demande de M. A a été retardée en raison des mentions portées au fichier TAJ concernant l'intéressé, qui est défavorablement connu des autorités, et eu égard aux seuls moyens dont l'administration dispose pour traiter ce type de demande. Vu : - les autres pièces du dossier ; - les ordonnances n° 2310628 du 8 décembre 2023 et n° 2400985 du 9 février 2024 ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 25 juin 2024 à 8h40, M. Chevaldonnet a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Marseille, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle fait en outre valoir que la mention au fichier TAJ d'une infraction antérieure de plusieurs mois à l'ordonnance du juge des référés mentionnant l'astreinte dont la liquidation est demandée ne saurait justifier un retard de près de trois ans pour délivrer la carte de résident à laquelle l'intéressé a droit ; - les observations de Me Khan, représentant le préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.Par une ordonnance n° 2310628 du 8 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lille, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A, dans un délai de dix jours, la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une ordonnance n° 2400985 du 9 février 2024, le juge des référés a modifié l'ordonnance précitée en assortissant l'injonction faite au préfet d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 48 heures à compter de la notification de sa nouvelle ordonnance. Par sa requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de cette astreinte pour la période allant du 11 février 2024 au 4 avril 2024. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2.Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 3.Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : 4.Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 5.L'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées ou l'ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l'exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. Toutefois, si l'administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu'il lui a été enjoint de prendre, le juge de l'exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l'ordonnance du juge des référés a été exécutée. 6.Il résulte de l'instruction que l'ordonnance n° 2400985 du 9 février 2024 par laquelle le juge des référés a enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de 48 heures à compter de sa notification, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, a été notifiée le 9 février 2024 au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Nord qui en ont accusé réception le jour même. En dépit de cette injonction, le requérant ne s'est vu délivrer une carte de résident que le 4 avril 2024. La mention au fichier TAJ d'une infraction à la législation sur les produits stupéfiants datant du 30 septembre 2022 ainsi que les allégations du préfet sur les seuls moyens dont l'administration dispose pour traiter une telle demande ne sauraient justifier une modération ou une suppression de l'astreinte assortissant l'injonction précitée. Il y a lieu, dès lors, de procéder, au bénéfice de M. A, à la liquidation de cette astreinte, pour la période courant du 12 février 2024 au 4 avril 2024, au taux de 200 euros par jour de retard, soit 10 400 euros. Sur les frais liés au litige : 7.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Marseille, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Marseille de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. A. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 10 400 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2400985 du 9 février 2024, pour la période allant du 12 février 2024 au 4 avril 2024. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Marseille renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Marseille, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Nord et par application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative, au ministère public près la Cour des comptes. Fait à Lille, le 5 juillet 2024. Le juge des référés, signé B. Chevaldonnet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
ORTA_2406044_20240705
Données disponibles
- Texte intégral