TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406047_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le traitement de sa demande et dans la délivrance du récépissé de celle-ci ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où la délivrance du récépissé de sa demande lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, de poursuivre l'exercice de son activité professionnelle et de bénéficier de ses droits sociaux ; - la mesure qu'il sollicite ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né en 1987, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, outre de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours et sous astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Il résulte de l'instruction, que M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour par une demande réceptionnée le 13 décembre 2023 par les services préfectoraux. Le requérant soutient que sa demande est restée sans réponse et que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d'un récépissé de sa demande le prive de la possibilité de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, d'exercer une activité professionnelle et de faire valoir ses droits sociaux. Toutefois, il est constant qu'à la date de la présente ordonnance, un délai de plus de quatre mois s'est écoulé depuis sa demande de titre de séjour, laquelle doit, de ce fait et en application des dispositions combinées des articles R.432-1 et R.432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Dès lors, les mesures sollicitées par M. B font nécessairement obstacle à l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ensemble celles formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 26 novembre 2024. La juge des référés, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORTA_2406047_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA