TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2406048_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, Mme A B demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Mme B, ressortissante ivoirienne inscrite en troisème année d'une formation par alternance conduisant au diplôme de bachelor en communication digitale, a déposé le 31 octobre 2023 une demande de renouvellement de titre de séjour. La dernière attestation de prolongation d'instruction de sa demande qui lui a été délivrée autorisait sa présence en France jusqu'au 21 juin 2024. La suspension de ses droits par la caisse d'allocations familiales, la précarité de sa situation financière et l'anxiété résultant de l'absence de renouvellement de ce document et de son titre de séjour ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une situation d'urgence de la nature de celles justifiant l'intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative alors, au surplus, que les mesures que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de ces dispositions ont nécessairement un caractère provisoire.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 26 juin 2024.
La juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 26 juin 2024
Référence
ORTA_2406048_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA