TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2406052_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, l'association Oppelia, la Fédération addiction, l'association Safe, l'association addictions France - ANPAA et l'association Gaia, demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté n° 2024-00195 du préfet de police en date du 16 février 2024 portant interdiction des regroupements de consommateurs de cocaïne base dans certains secteurs de Paris et de la Seine-Saint-Denis ; 2°) d'interdire au préfet de Police de prendre de nouveaux arrêtés d'interdiction ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de prendre, après une nouvelle instruction, une nouvelle décision qui permette d'articuler utilement respect du droit fondamental à la protection de la santé et du droit à la vie et respect de l'ordre public. Elles soutiennent que : - l'urgence particulière de sa situation est avérée, dès lors que : o l'arrêté a conduit à une dégradation des conditions de travail des acteurs de l'addictologie, notamment par la dispersion du public cible dans des interstices toujours plus reculé ; o certaines associations ont même reçu des amendes pour stationnement de leur service mobile ; o le préfet de police prend des arrêtés successifs au périmètre géographique de plus en plus étendu o des êtres humains extrêmement fragilisés sont éloignés des soins ; - il est porté une atteinte grave et immédiate portée à une liberté fondamentale, à savoir le droit à la santé et le droit à la vie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 16 février 2024, le préfet de police a interdit les regroupements de consommateurs de cocaïne base dans certains secteurs de Paris et de la Seine-Saint-Denis jusqu'au mardi 19 mars inclus. Par la présente requête, l'association Orpellia et autres demandent, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du Préfet de Police en date du 16 février 2024 portant interdiction des regroupements de consommateurs de cocaïne base dans certains secteurs de Paris et de la Seine-Saint-Denis, de lui interdire de prendre des arrêtés du même type et de lui enjoindre après une nouvelle instruction, de prendre une nouvelle décision qui permette d'articuler utilement respect du droit fondamental à la protection de la santé et du droit à la vie et respect de l'ordre public. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie. 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 4. Si les associations requérantes soutiennent que l'arrêté du préfet de police en date du 16 février 2024 a pour effet de gêner leur action de soutien des consommateurs de cocaïne en les dispersant dans la capitale et en risquant, de ce fait, d'entraîner un surcroît de décès dans cette population, il résulte toutefois de l'instruction et des termes mêmes de la requête que le préfet de police a pris depuis le mois d'avril 2023 une série d'arrêtés mensuels d'interdiction de la consommation de cocaïne sur des périmètres équivalents dans leur portée notamment géographique alors, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que lesdits arrêtés aient gêné l'action des associations requérantes dans des conditions telles qu'elles en aient demandé la suspension en urgence et, d'autre part, qu'il n'est pas établi que l'arrêté litigieux ait une portée ou des effets si notablement différents des précédents pour la situation de l'association ou des personnes dont elle s'occupe, qu'une situation d'urgence particulière en naîtrait. Enfin, il est constant que l'arrêté litigieux a été pris le 16 février 2024 et épuisera ses effets le 19 mars prochain alors que les associations n'ont saisi le juge des référés libertés que le 14 mars 2024. 5. Dans ces conditions, les circonstances décrites au point précédent ne sont pas de nature à caractériser une urgence telle qu'elle appellerait une réponse du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas établie, la requête de l'association Oppelia et autres doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Oppelia et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Oppelia, à la Fédération addiction, à l'association Safe, à l'association addictions France - ANPAA et à l'association Gaia. Copie en sera adressée au Préfet de police. Fait à Paris, le 15 mars 2024. Le juge des référés, J-Ch. Gracia. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 mars 2024
Référence
ORTA_2406052_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA