TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406052_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. B A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités. Il soutient que : - sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation de l'Essonne, le 6 décembre 2023 ; - aucune proposition de logement ne lui a été faite. Par trois mémoires enregistrés les 9 septembre et 21 et 23 octobre 2024, la préfète de l'Essonne doit être regardée comme faisant valoir, dans le dernier état de ses écritures, que si le requérant a reçu une proposition de logement, la procédure d'attribution n'a pu aboutir en raison d'une incohérence dans son dossier qui n'est pas imputable à l'intéressé. Par une ordonnance du 23 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2024. Vu : - la décision de la commission de médiation de l'Essonne en date du 6 décembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. " 2. Lors de sa séance du 6 décembre 2023 la commission de médiation de l'Essonne a reconnu M. A comme prioritaire et devant être logé d'urgence. Le délai de six mois imparti à la préfète de l'Essonne par les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation est expiré sans qu'un logement adapté à ses besoins et capacités n'ait été proposé à l'intéressé. Il résulte de l'instruction que le prononcé d'une injonction s'impose manifestement au vu de la situation du requérant. Il convient, par suite, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de présenter à M. A une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Sur l'astreinte : 3. Dans les circonstances de l'espèce, en tenant compte de tous les éléments de l'espèce et notamment de la composition de la famille, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte de 500 euros par mois complet de retard à compter du premier jour du second mois suivant la mise à disposition de la présente décision. Tant que la liquidation définitive de l'astreinte ne sera pas intervenue, la préfète de l'Essonne versera spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle sera due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. En vue de permettre la liquidation définitive de l'astreinte, il appartient à la préfète de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de présenter à M. A une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités, sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 500 euros par mois entier de retard à compter du premier jour du second mois suivant la mise à disposition de la présente décision. Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive. Lorsque la préfète de l'Essonne estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 18 novembre 2024. La magistrate désignée, signé N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2406052
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Chronologie de l'affaire
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TA7818 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2406052_20241118
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2406052_20241118
Données disponibles
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