TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406053_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 14 mars 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête n°2401795, présentée par M. B A, sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-10 et R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 29 février 2024, M. A, représenté par Me Geny, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision n° CAR-IDF1-2024-02-19-A-00022283 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de la carte professionnelle dont il était titulaire ;
2°) d'enjoindre Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 août 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de l'instance et demande à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article 20 de la loi du10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
3. En vertu de l'article R. 636-1 du code de justice administrative, le désistement, d'une part, peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe et, d'autre part, est instruit dans les formes prévues pour la requête. En outre, en application des dispositions de son article R. 222-1, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
4. Par un mémoire, enregistré le 22 août 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de l'instance. Ce désistement doit être compris comme celui des conclusions présentées par M. A aux fins d'annulation, d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Paris, le 5 novembre 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2406053/6-1Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA755 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2406053_20241105
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2406053_20241105
Données disponibles
- Texte intégral