TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2406060_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, M. B A, représenté par Me Lantheaume, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : - d'ordonner à la préfète du Rhône de le convoquer, dans un délai de 5 jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en vue de la remise d'une autorisation provisoire de séjour et d'ordonner à la préfète de lui indiquer le délai dans lequel lui sera remis le certificat de résidence que le tribunal administratif a fait injonction de délivrer ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est constituée dès lors qu'il ne peut justifier de la régularité de sa situation alors que le tribunal a enjoint à l'autorité préfectorale de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de 10 ans ; - l'inertie des services préfectoraux porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, au droit au respect de sa vie privée et familiale et au droit à un recours effectif. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2024, la préfète du Rhône demande au juge des référés de constater que la requête a perdu son objet. Elle soutient que l'urgence n'est pas constituée et que le requérant s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour le 24 juin 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 juin 2024 à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Gille, juge des référés ; - et les observations de Me Chinouf pour M. A, qui demande en outre au juge des référés d'assortir d'une astreinte de 500 euros par jour l'injonction que le tribunal a faite à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. La circonstance qu'une atteinte serait portée à une liberté fondamentale par une mesure administrative n'est pas, à elle seule, de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 3. Par un jugement n° 2202478 du 26 septembre 2023, le tribunal administratif a annulé la décision du préfet du Rhône du 8 juin 2022 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A et a fait injonction à l'autorité préfectorale de délivrer à l'intéressé dans le délai de deux mois un certificat de résidence algérien d'une validité de 10 ans. 4. Il résulte de l'instruction que M. A a été convoqué en préfecture en cours d'instance et que, le 24 juin 2024, un document l'autorisant à séjourner et à travailler en France valable jusqu'au 23 septembre 2024 lui a été remis. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'une autorisation provisoire de séjour lui soit remise ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 5. Au cours de l'audience publique, M. A a également demandé au juge des référés d'assortir d'une astreinte de 500 euros par jour de retard l'injonction prononcée par le jugement du 26 septembre 2023. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la condition d'urgence particulière à laquelle l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonne l'intervention du juge des référés ne peut être regardée comme remplie et ces conclusions ne peuvent dès lors et en tout état de cause qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant de la somme de 500 euros au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'une autorisation provisoire de séjour lui soit remise. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 28 juin 2024. Le juge des référés,La greffière, A. GilleA. Senoussi La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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ORTA_2406060_20240628
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 28 juin 2024
Référence
ORTA_2406060_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel