TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2406063_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, M. A B qui demande au tribunal de ré-ouvrir son dossier de naturalisation, doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 14 juin 2024 prise par le ministre de l'intérieur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. M. B a présenté une demande de naturalisation. Le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande, estimant que les documents demandés n'avaient pas été produits. Le requérant demande l'annulation de la décision du ministre prise sur recours hiérarchique. 3. Il ressort de l'instruction que la décision attaquée ne fait pas grief, se bornant à demander la production de pièces pour instruire le dossier. Dès lors que la décision attaquée ne fait pas grief à l'intéressé, celui-ci ne justifie pas, par conséquent, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de cet acte. 4. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. B saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 19 2024. Le président de la 10ème chambre, Signé J-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
ORTA_2406063_20240719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel