TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 août 2024
- ECLI
- ORTA_2406063_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré du capital de son permis de conduire quatre points pour une infraction au code de la route commise le 22 avril 2022, en tant que ce retrait est intervenu trop tardivement ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de fixer le point de départ du délai de récupération des points retirés au paiement de l'infraction qu'il a reconnue. Il soutient que la date de retrait des points de son permis doit être ramenée à la date de paiement de l'infraction car cela le pénalise au regard du délai de récupération de points. Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Il informe le tribunal de ce qu'il ressort du relevé d'information intégral édité le 9 août 2024 que les mentions relatives à l'infraction commise le 22 avril 2022 ne donnent plus lieu à retrait de points, l'infraction ayant été commise avec un véhicule ne nécessitant pas le permis de conduire, et que par cette rectification, le solde de points du titre de conduite du requérant est doté à cette date d'un solde maximal de douze points. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;/ (). / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé le tribunal qu'il ressort du relevé d'information intégral édité le 9 août 2024 que les mentions relatives à l'infraction commise le 22 avril 2022 ne donnent plus lieu à retrait de points, l'infraction ayant été commise avec un véhicule ne nécessitant pas le permis de conduire, et que par cette rectification, le solde de points du titre de conduite du requérant est doté à cette date d'un solde maximal de douze points. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de l'Etat ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lyon, le 30 août 2024. La première vice-présidente, D. Jourdan La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 30 août 2024
Référence
ORTA_2406063_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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