TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 août 2024
- ECLI
- ORTA_2406064_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2024, M. B A, représenté par Me Combes, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet du 15 janvier 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi / création d'entreprise " présentée en application de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux semaines, soit par le biais de la plateforme ANEF, soit en lui accordant un rendez-vous au guichet de la préfecture, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, dans l'attente de cette convocation, de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour " étudiant " l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est placé en situation irrégulière, ce qui l'empêche de continuer à exercer une activité professionnelle saisonnière débutée le 12 juillet 2024 et pour laquelle il donne toute satisfaction à son employeur ;
- il s'agit d'une atteinte grave à la liberté d'aller et venir, au droit au travail, au libre exercice d'une profession et à son droit au respect de sa vie privée et de mener une vie privée normale ;
- cette atteinte est manifestement illégale, dès lors qu'à la date de sa demande de renouvellement, il remplissait les conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; désormais diplômé de master depuis juillet 2024, il ne peut pas solliciter un titre de séjour " recherche d'emploi / création d'entreprise ", lequel est de plein droit dans sa situation, dès lors que son titre de séjour en qualité d'étudiant n'a pas été renouvelé.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 12 août 2024 à 11h30 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme C ;
- les observations de Me Marcel, substituant Me Combes, pour M. A, présent à l'audience ; M. A conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; M. A précise qu'il est bloqué dans ses démarches via son espace ANEF, y compris pour demander un nouveau titre de séjour ; qu'il est actuellement en recherche active d'emploi et qu'il a passé plusieurs entretiens d'embauche en juillet 2024 et que d'autres sont prévus courant août 2024 ; qu'il n'a pas de famille en France susceptible de l'aider dans ses démarches ; qu'il réside actuellement dans un foyer dans la vallée de Chamonix, où il a effectué son alternance ;
- le préfet de l'Isère n'était ni présent ni représenté.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été reportée au 13 août 2024 à 12 heures, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
M. A a produit un mémoire complémentaire le 13 août 2024 à 9h07, lequel a été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant burkinabais né le 31 décembre 1992, est entré en France en septembre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " valable du 29 septembre 2018 au 25 septembre 2019. Une carte de séjour " étudiant " pluri annuelle d'une durée de de deux ans lui a ensuite été délivrée le 26 septembre 2021, valable jusqu'au 25 septembre 2023. Il a déposé, auprès de la plateforme dématérialisée " administration numérique des étrangers en France " (ANEF), une demande de renouvellement de son titre de séjour le 15 septembre 2023. Dans l'attente, il s'est vu remettre deux attestations de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, valables du 11 janvier 2024 au 10 avril 2024, puis du 4 juillet au 3 août 2024. M. A a obtenu un diplôme de Master 2 en alternance de sciences humaines et sociales, mention " urbanisme et aménagement " au titre de l'année universitaire 2023-2024 en juillet 2024. Il a signé un contrat saisonnier le 12 juillet 2024 avec la société Le Fournil Chamoniard, jusqu'au 3 août 2024. Son attestation de prolongation d'instruction ne lui a pas été renouvelée depuis le 3 août 2024.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui justifie () avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " () et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master (), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur / () ".
4. D'une part, M. A ayant obtenu son diplôme de master 2 en juillet 2024, si bien que ses études sont désormais terminées, la condition de l'urgence n'est pas respectée en ce qui concerne sa demande de suspension d'exécution de la décision implicite de rejet du 15 janvier 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ".
5. D'autre part, si M. A se trouve désormais placé dans une situation irrégulière l'exposant à une mesure d'éloignement du territoire français, une décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A est née, au plus tard, au terme du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de l'Isère sur sa demande de titre de séjour. Il s'ensuit que, depuis le 15 janvier 2024, M. A, qui a sollicité ce renouvellement seulement 10 jours avant l'expiration de son titre le 25 septembre 2023, ne bénéficie plus du droit de se voir remettre une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant ".
6. Enfin, M. A soutient, sans être contredit par le préfet de l'Isère, qui n'a produit aucune observation en défense, qu'ayant obtenu son diplôme de master 2 en juillet 2024, il souhaite faire une demande de changement de statut par l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-10 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais qu'il ne peut pas le faire via son espace personnel ANEF aussi longtemps qu'aucune décision explicite de refus de sa demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " n'a été prise. Pour en justifier, il produit des copies écran visant à établir que son espace personnel ANEF est bloqué et indique, à l'audience, être dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous, que ce soit physique en préfecture ou téléphonique, pour s'expliquer sur sa situation administrative, compte tenu du contexte généralisé de retard dans le traitement des demandes de titre de séjour propre à la préfecture de Grenoble. En outre, M. A soutient, sans être davantage contredit, que cette impossibilité de déposer, et donc d'obtenir, une demande de titre de séjour sur ce nouveau fondement, alors qu'il remplit les conditions pour l'obtenir, l'empêche de rechercher dans de bonnes conditions un emploi dans sa branche, malgré l'obtention de son master 2. Dès lors que l'année universitaire 2023-2024 est terminée, que son diplôme a été validé et que sa recherche d'emploi a déjà débuté, il y a lieu de considérer que M. A justifie de circonstances particulières caractérisant la possibilité, à très bref délai, de déposer une demande de changement de statut pour solliciter l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-10 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, suite logique de ses études universitaires, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. La carence de l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit du requérant à chercher et à exercer une activité professionnelle, ainsi qu'à son droit à une vie privée normale.
Sur les conclusions d'injonction et d'astreinte :
8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de permettre à M. A de déposer une demande de titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi / création d'entreprise " sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de cinq jours compte tenu du " pont " du 15 août 2024, sous astreinte 50 euros par jour de retard.
Sur les frais d'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est enjoint au préfet de l'Isère de de permettre à M. A de déposer une demande de titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi / création d'entreprise " présentée en application de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de cinq jours compte tenu du " pont " du 15 août 2024, sous astreinte 50 euros par jour de retard.
Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :L'État versera la somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2024.
La juge des référés,
C. C
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2406064Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3814 août 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2406064_20240814
TA773 mars 2026
DTA_2406064_20260303Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 août 2024
Référence
ORTA_2406064_20240814
Données disponibles
- Texte intégral