TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2406072_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 mars 2024 et le 16 mars 2024, Mme F E et M. B A, agissant au nom de leurs enfants mineures, Mmes D A et C G B, représentés par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'octroyer effectivement et sans délai à leur fille, Mme C G B, l'entier bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence est avérée dans la mesure où ils ne perçoivent pas l'allocation pour demandeur d'asile et vivent dans la rue avec leurs deux enfants, âgées d'un an et demi et quatre mois ; - en refusant d'accorder à leur fille le bénéfice effectif des conditions matérielles d'accueil, l'Office français de l'immigration et de l'intégration porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, à l'intérêt supérieur de l'enfant, au principe de dignité de la personne humaine, au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants et au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition de l'urgence n'est pas remplie dès lors que la famille entière bénéficie déjà d'une protection internationale en France au titre de la reconnaissance du statut de réfugiée de l'enfant D A, que les requérants ont refusé une orientation vers un centre provisoire d'hébergement à Angers dans un logement adapté à une famille de quatre personnes, qu'ils ne justifient pas remplir la condition de ressources pour le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile et sont convoqués le 18 mars 2024 afin de réexaminer leur situation au regard de leur droit à cette allocation et, enfin, que le dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile est saturé ; - il n'est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 16 mars 2024 en présence de Mme Rahmouni, greffière d'audience, Mme Dhiver a lu son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun, avocat de Mme E et M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Une note en délibéré, présentée pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a été enregistrée le 18 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 3. Mme E et M. A, ressortissants ivoiriens, sont les parents de l'enfant Mme C G B, née le 27 novembre 2023, pour laquelle ils ont déposé une demande d'asile le 26 décembre 2023. Le même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a orienté Mme E et M. A vers le service de premier accueil des demandeurs d'asile. Les requérants, qui font valoir que l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne leur a pas attribué un hébergement et qu'ils ne perçoivent pas l'allocation pour demandeur d'asile au nom de leur fille, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'office d'octroyer effectivement à leur fille l'entier bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 4. Il résulte de l'instruction que Mme E et M. A ont refusé l'hébergement en centre provisoire d'hébergement à Angers vers lequel ils avaient été orientés en septembre 2023 après que leur fille aînée a été placée sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 juillet 2023. Cet hébergement était pourtant adapté à une famille de quatre personnes. Si Mme E a, lors des débats pendant l'audience, justifié ce refus par l'état avancé de sa grossesse, il résulte de l'instruction que, postérieurement, une orientation vers le SAS Pays de la Loire leur a été proposée en février 2024 et qu'ils l'ont refusée. Dans ces conditions, les requérants doivent être regardés comme s'étant eux-mêmes placés dans la situation d'urgence qu'ils invoquent. En outre, si Mme E et M. A font valoir qu'ils remplissent la condition de ressources pour percevoir l'allocation pour demandeur d'asile au nom de leur fille, il résulte de l'instruction qu'ils sont convoqués par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 18 mars 2024 afin qu'il soit procéder à un réexamen de leur situation au regard de leur droit à bénéficier pour leur fille de l'allocation pour demandeur d'asile. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce et à la date de la présente ordonnance, Mme E et M. A ne démontrent pas que la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E et M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F E, à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 18 mars 2024. La juge des référés, M. DHIVER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORTA_2406072_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA