TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406076_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 juin 2024 par laquelle le préfet de l'Aveyron lui a infligé une sanction disciplinaire d'avertissement. Par un courrier du 16 octobre 2024, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, en application des articles R. 412-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. M. B demande l'annulation de la sanction disciplinaire d'avertissement qui lui a été infligée le 10 juin 2024 par le préfet de l'Aveyron. Il ressort des pièces du dossier que ce dernier a reçu notification de cette décision le 11 juin suivant, qui comportait la mention des voies et délais de recours. Si M. B produit une copie du " recours gracieux ou hiérarchique " en date du 8 juillet 2024, il n'établit toutefois pas la date à laquelle il l'aurait adressé à l'administration. Une invitation à régulariser sa requête lui a été adressée le 16 octobre 2024 au moyen de l'application " Télérecours " dont il a accusé réception le 17 octobre suivant. Ce courrier mentionnait qu'à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours, sa requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. M. B n'ayant pas produit la preuve de l'envoi de ce recours administratif et de sa réception par l'administration, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe que son recours administratif a été formé en temps utile pour proroger le délai de recours contentieux. Dès lors, il lui appartenait, conformément aux dispositions précitées, de saisir le tribunal dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la décision qu'il attaque. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 4 octobre 2024, soit au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. La requête de M. B est donc tardive. Il y a lieu, par suite, de la rejeter comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 12 novembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2406076_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel