TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406078_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 juillet 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a classé sans suite sa demande présentée en vue d'acquérir la nationalité française, après en avoir constaté le caractère incomplet. Il soutient qu'il a rencontré des difficultés informatiques à joindre son acte de naissance à son dossier de demande de naturalisation mais que le centre de contact citoyen de l'agence nationale des titres sécurisés lui avait confirmé que ses pièces avaient bien été reçues. Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'il n'est pas établi que le dossier présenté à l'administration était complet à la date de la décision en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 2. Aux termes de l'article 37-1 susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : " La demande est accompagnée des pièces suivantes : () 1° Son acte de naissance (). ". Aux termes de l'article 40 de ce décret : " Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 35, l'autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement. ". 3. Le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 4. En l'espèce, le requérant n'établit pas, par les seules pièces qu'il produit, avoir effectivement présenté à la date de la décision attaquée un dossier complet au soutien de sa demande d'acquisition de la nationalité française, ni avoir été victime d'un problème informatique. Par ailleurs, dès lors que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle est prise, la circonstance que le requérant produise au tribunal l'acte de naissance selon les formes requises est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, la lettre du 15 juillet 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a classé sans suite la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. A ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Strasbourg, le 12 novembre 2024. Le président de la 5e chambre C. CARRIER La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2406078_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel