TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 27 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406078_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Pasquet du cabinet Consilium Atlantique avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 12 août 2024 de la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) confirmant la décision du 21 mai 2024 rejetant sa demande d'attribution de la prime de transition écologique MaPrimeRénov' ; 2°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée à l'Agence nationale de l'habitat qui n'a fait valoir aucune observation. Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2024, M. A, représenté par Me Pasquet du cabinet Consilium Atlantique avocats, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation, compte tenu du versement obtenu de l'ANAH de la subvention sollicitée et maintient sa demande présentée au titre des frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2024, M. A a déclaré renoncer à ses conclusions dirigées contre la décision de refus implicite de la directrice générale de l'ANAH, initialement contestée et désormais devenue sans objet. Il doit ainsi être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Le désistement de M. A est intervenu après que l'ANAH lui a accordé la subvention sollicitée. En conséquence, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 800 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : L'Agence nationale de l'habitat versera à M. A une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Rennes, le 27 novembre 2024. La magistrate désignée, signé M. Thalabard La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
ORTA_2406078_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel