TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406080_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, un mémoire et des pièces enregistrés les 30 septembre, 2 et 28 octobre 2024 M. C B demande au tribunal d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) de lui verser la prime de transition énergétique dite MaPrimRenov d'un montant de 10 943 euros et de condamner l'ANAH à lui verser 2 000 euros de dommages et intérêts. Il conteste le délai d'instruction de son dossier de demande de subvention déposé le 27 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 27 mars 2024, M. A B a déposé une demande de subvention dite " MaPrimeRenov' " pour financer une partie des travaux de rénovation énergétique d'un appartement situé 169 rue de Bègles à Bordeaux (33800) dont il est propriétaire. Par une décision du 24 juillet 2024, l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) lui a réservé une prime estimée à 10 943,10 euros. Se plaignant des délais d'instruction de son dossier, il demande au tribunal d'enjoindre à l'ANAH de lui verser la prime de 10 943 euros et de condamner l'ANAH à lui verser 2 000 euros de dommages et intérêts. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 3. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable. 4. D'autre part, aux termes de l'article 5 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " Les demandes de prime de transition énergétique, de versement d'avance et de versement du solde ainsi que de perception de fonds peuvent être déposées par le demandeur lui-même ou par l'intermédiaire d'une personne de son choix.()". Aux termes de l'article 6 du même décret : " La prime de transition énergétique est gérée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence nationale de l'habitat. ". Et aux termes de l'article 9 du même décret : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat. ". 5. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l'administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l'autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. Il appartient alors au juge administratif, statuant après que l'autorité compétente a définitivement arrêté sa position, de regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours administratif préalable, qui s'y est substituée. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas adressé au directeur général de l'ANAH, préalablement à l'enregistrement de sa requête, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point 4 de l'article 9 du décret du 14 janvier 2020. Il ne justifie pas non plus avoir formé de réclamation tendant au versement d'une indemnité en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des délais d'instruction de sa demande de versement du solde de la subvention en litige. S'il établit avoir introduit un recours administratif préalable obligatoire auprès de l'ANAH le 2 octobre 2024, l'exercice de ce recours en cours d'instance n'est pas de nature à régulariser sa requête, et cette requête apparait prématurée, à la date de la présente ordonnance. 7. Enfin, M. B demande au tribunal d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) de lui verser la prime de transition énergétique dite MaPrimRenov alors qu'en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. Il appartient dès lors au tribunal administratif de les rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Bordeaux, le 8 novembre 2024. La présidente de la 5ème chambre A. Chauvin La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORTA_2406080_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel