TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2406081_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. B A, représenté par Me Nassar, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'enjoindre, d'une part, au préfet de police de lui délivrer la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le titre de voyage pour réfugié prévu à l'article L. 561-9 du même code, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, d'autre part, au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui délivrer un certificat de naissance et de justifier de l'envoi à la préfecture de police de l'attestation d'état civil dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre, d'une part, au préfet de police de lui délivrer un sauf-conduit ou un laissez-passer lui permettant de se rendre à l'étranger, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, d'autre part, au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de justifier de la transmission à la préfecture de police de l'attestation d'état civil permettant la fabrication de ses titres de séjour et de voyage, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) de condamner l'Etat et l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d'existence ; 4°) de mettre à la charge solidaire de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est avérée dès lors que, depuis plus de huit mois, il est dans l'impossibilité de se déplacer hors de l'espace Schengen et d'exercer son activité de journaliste ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, au droit d'être en possession de documents d'état-civil et à ses corollaires, ainsi qu'au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. A a été muni d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour en sa qualité de réfugié valable jusqu'au 17 juin 2024, qu'il est convoqué le 22 mars 2024 en préfecture pour la prise de ses empreintes et qu'il n'établit pas l'urgence pour lui de se rendre à l'étranger. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 19 mars 2024 en présence de Mme Depousier, greffière d'audience, Mme Dhiver a lu son rapport et relevé d'office les moyens tirés, d'une part, de l'incompétence de la juridiction administrative à connaître des conclusions dirigées contre l'Office français de protection des réfugiés et apatrides relatives à l'établissement, la délivrance et la transmission de documents d'état-civil, d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Une note en délibéré, présentée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a été enregistrée le 19 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien né le 24 mai 1985, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 juillet 2023. Le 9 août 2023, il a sollicité la délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a été muni d'attestations de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour. M. A a également déposé, le 3 août 2023, une demande de titre de voyage pour réfugié, qui a été close au motif que l'intéressé ne disposait pas d'un titre de séjour. Arguant qu'il doit exercer sa profession de journaliste à l'étranger, M. A a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de conclusions en injonction dirigées, d'une part, contre l'Office français de protection des réfugiés et apatrides tendant à l'établissement et la délivrance d'un acte d'état-civil ainsi que sa transmission au préfet de police, d'autre part, contre le préfet de police tendant à la délivrance d'une carte de résident et d'un titre de voyage pour réfugié ou, à défaut, d'un document de voyage lui permettant de se rendre à l'étranger et de revenir en France. M. A demande également la condamnation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis. Sur la demande de référé : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'Office français de protection des réfugiés et apatrides : 3. Aux termes de l'article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride, après enquête s'il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil. / () ". Aux termes du dernier alinéa de l'article 2 du décret du 6 mai 2017 : " Les personnes habilitées auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à exercer les fonctions d'officier de l'état civil sont, dans le cadre de ces activités, placées sous le contrôle du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris. " 4. Les litiges relatifs à la délivrance aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride de certificats tenant lieu d'acte d'état civil sont relatifs à l'activité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en matière d'état-civil, laquelle est placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Ils ressortissent en conséquence à la compétence des juridictions judiciaires. Il s'ensuit que les demandes présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'établir et de lui délivrer un certificat de naissance et une attestation d'état-civil sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de transmettre ces actes d'état-civil au préfet de police doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le préfet de police : 5. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 6. Il résulte de l'instruction que M. A a, au cours de la présente instance, été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour valable jusqu'au 17 juin 2024 qui, en vertu des dispositions de l'article R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorise à exercer une activité professionnelle sur le territoire métropolitain. S'il soutient qu'il doit se déplacer à l'étranger pour l'exercice de son activité de journaliste et fait état d'une mission qui lui a été confiée par l'Ecole supérieure de journalisme de Paris pour former des journalistes libanais entre le 26 mars et le 9 avril 2024, M. A n'établit pas que cette session de formation doit nécessairement être organisée sur place au Liban et que, pour ce faire, des billets d'avion auraient été réservés. Ainsi, M. A ne démontre pas que la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite. Par suite, tant ses conclusions principales tendant à la délivrance d'une carte de résident et d'un titre de voyage pour réfugié que ses conclusions subsidiaires tendant à la délivrance d'un document de voyage lui permettant de se rendre à l'étranger et de revenir en France doivent être rejetées. Sur la demande indemnitaire : 7. Il n'entre pas dans l'office du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de se prononcer sur des conclusions indemnitaires. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la réparation par l'Etat et l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du préjudice qu'il estime avoir subi ne peuvent qu'être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat et l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'étant pas parties perdantes dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 20 mars 2024. La juge des référés, M. DHIVER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ORTA_2406081_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA