TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406081_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Cisse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°20242741 du 3 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an et a fixé le pays de renvoi de la mesure d'éloignement en cas d'inexécution ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation de séjour provisoire avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à venir, sous astreinte de cent euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative une somme de 1.500 euros. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 2. Aux termes de l'article R.312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ()". Aux termes de l'article R.221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales; () ". 3. Il ressort des termes de la requête que M. B A est domicilié dans la ville de Juvignac, dans l'Hérault, à la date de la décision attaquée. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R.312-8, alinéa 1 et de l'article R.221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nice mais de celle du tribunal administratif de Montpellier. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B A est transmis au tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montpellier et à M. B A. Fait à Nice, le 6 novembre 2024. La présidente du tribunal, Signé M. C N°2406081
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Chronologie de l'affaire
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TA066 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2406081_20241106
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORTA_2406081_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel