TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406084_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. A D, agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs B et C, représenté par Me Jacquard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 février 2024 par laquelle la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale du Val-de-Marne a radié B et C de l'école élémentaire Paul Langevin de Vitry-sur-Seine et les a inscrits au sein de l'école élémentaire Paul Eluard de la même commune, ensemble les décisions du 26 février 2024 de rejet de ses recours administratifs ; 2°) d'enjoindre au maire de Vitry-sur-Seine, ou à défaut à la rectrice de l'académie de Créteil, de réinscrire ses deux fils au sein de l'école élémentaire Paul Langevin, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie au regard des conséquences des décisions litigieuses pour ses enfants, alors que l'éloignement de l'école Paul Eluard implique une organisation plus lourde, les séparent de leurs camarades et bouleversent leurs scolarités, alors que B a besoin de stabilité ; - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur des décisions en litige, alors qu'il ressort du code de l'éducation qu'il revient au maire de dresser la liste des enfants résidant dans sa commune et soumis à l'obligation scolaire, de prononcer leur radiation et leur inscription dans une nouvelle école de la commune, sur demande du directeur académique des services de l'éducation nationale ; - ces décisions sont dépourvues de motivation en droit et ne sont pas suffisamment motivées en fait ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation B et C ; - elles sont entachées d'erreurs de droit, à défaut de démontrer l'existence d'un comportement intentionnel et répété, ou d'un comportement qui perturberait gravement et de façon durable le fonctionnement de la classe, au sens de l'article R. 411-11-1 du code de l'éducation ; - ses parents n'ont pas sollicité le changement d'école C ; - les décisions contestées sont entachées d'erreur de qualification juridique des faits, alors qu'aucun comportement répréhensible n'est reproché à C, et que le changement d'école repose exclusivement sur l'agression physique alléguée reprochée à B ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation ou d'une erreur manifeste d'appréciation alors que, à supposer établie l'agression reprochée à son fils B, les décisions litigieuses auraient dû être précédées d'une mesure éducative ou de mesures appropriées à la situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Le 19 janvier 2024, une altercation est intervenue entre l'institutrice du jeune B, atteint de troubles du spectre autistique et scolarisé en classe de cours moyen 2ème année au sein de l'école élémentaire Paul Langevin de Vitry-sur-Seine, et la mère de l'enfant, après un mouvement agressif de ce dernier. Le 26 janvier suivant, M. et Mme D ont été conviés à un entretien auprès de la direction académique des services de l'éducation nationale du Val-de-Marne. Par une décision du 11 février 2024, la chef de cette direction a prononcé le transfert d'école B et de son frère C auprès de l'école Paul Eluard de Vitry-sur-Seine. M. et Mme D ont formé des recours administratifs, rejetés par deux décisions du 26 février 2024. M. D demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 11 et du 26 février 2024. 3. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, M. D se prévaut des incidences sur leurs situations des décisions par lesquelles B et C ont été transférés de l'école élémentaire Paul Langevin à l'école Paul Eluard. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la requête que la nouvelle école de ses enfants se situe à 2,5 km du domicile familial, représentant un trajet de 34 minutes à pied, sans que la requête n'exclue la possibilité d'utiliser des transports en commun. De plus, si le trouble du spectre autistique dont B est atteint rend cet enfant particulièrement sensible aux perturbations de son environnement, la rectrice de l'académie de Créteil précise dans le rejet du recours administratif formé par le requérant que l'altercation, intervenue le 26 janvier 2024 dans un contexte de tensions entre les parents B et l'école, a entraîné un arrêt de travail de l'institutrice d'une durée de 19 jours. Dans un tel contexte, il ne résulte pas de l'instruction que le maintien B et C au sein de l'école Paul Langevin aurait des effets moins perturbateurs que leur transfert au sein de l'école Paul Eluard. Par conséquent, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension immédiate des décisions par lesquelles ce changement d'école a été prononcé. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. D sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. La juge des référés, C. LETORT La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORTA_2406084_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA