TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2406086_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, complétée par des pièces produites le 21 juin 2024, M. A B et Mme D C épouse B doivent être regardés comme demandant au tribunal de leur permettre d'exercer leur droit de vote en étant inscrits sur les listes électorales à Paris ou à Marseille en vue des élections législatives prévues les 30 juin et 7 juillet 2024. Ils soutiennent que : - à la suite de leur déménagement à Marseille, ils ont demandé, le 12 juin 2024, le transfert de leur inscription sur les listes électorales de Paris à Marseille ; - après avoir joint par téléphone la direction des listes électorales de la commune de Marseille, il leur a été répondu qu'ils ne pourraient pas voter à Paris dès lors qu'ils ont été radiés des listes électorales suite à leur demande de transfert, ni à Marseille dès lors que leur demande devait être effectuée avant le 9 juin et est donc hors délai ; - ils se trouvent dès lors privés de leur droit de vote, ce qui est anormal et contraire à la Constitution. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 17 du code électoral : " Les listes électorales sont permanentes. Les demandes d'inscription sur les listes électorales, en vue de participer à un scrutin, sont déposées au plus tard le sixième vendredi précédant ce scrutin ". Aux termes de l'article L. 18 du même code : " I. - Le maire vérifie si la demande d'inscription de l'électeur répond aux conditions mentionnées au I de l'article L. 11 ou aux articles L. 12 à L. 15-1. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours à compter de son dépôt. / Le maire radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I à l'issue d'une procédure contradictoire. / () Le recours contentieux est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de l'article L. 20. ". Aux termes de l'article L. 20 de ce code : " () II. - Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article L. 18 peut saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin. Le jugement du tribunal judiciaire est notifié à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques () ". Et aux termes de l'article R. 17 du même code : " I.- Les recours au tribunal judiciaire prévus au III de l'article L. 18 et à l'article L. 20 sont formés par requête, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. La requête indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l'objet du recours. () ". 3. Il résulte des dispositions précitées qu'un litige relatif aux modalités d'inscription ou de radiation sur les listes électorales n'est pas au nombre de ceux dont il appartient au juge administratif de connaître, mais relève exclusivement de la compétence des tribunaux judiciaires. 4. Par suite, la requête de M. et Mme B doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, représentant unique des requérants, en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Copie en sera adressée à la commune de Marseille et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 21 juin 2024. La présidente de la 1ère chambre. signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2024
Référence
ORTA_2406086_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel