TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406086_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2024, M. D B et Mme C B, de nationalité ukrainienne, représentés par Me Hanan Hmad, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (A) de rétablir les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de A la somme de 1 500 euros à verser directement à Me Hmad, en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Ils soutiennent que :
- l'urgence est établie étant sans ressources depuis juillet 2024 ; A s'est borné, suite à leurs réclamations, à répondre qu'il devait procéder à des vérifications complémentaires sur l'état de leurs ressources ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et à leur dignité, n'ayant, du fait de leur âge, nés en 1947, aucun autre moyen de subsistance.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'urgence de la situation des requérants n'est pas caractérisée ;
- la mise à jour tardive de leur dossier ne résulte pas de A qui a mis tout en œuvre afin de régulariser le versement de l'allocation depuis le mois de mai 2024, dès lors que M. et Mme B n'ont transmis leurs documents de renouvellement qu'en octobre 2024, soit plus de deux mois après le renouvellement de leur attestation provisoire de séjour ; en tout état de cause, leur dossier administratif a désormais été mis à jour et les requérants percevront rétroactivement le montant de l'allocation pour demandeurs d'asile ; dès lors, il n'a été porté atteinte à aucune liberté fondamentale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2024, le rapport de M. Taormina, juge des référés, M. et Mme B et A n'étant pas représentés.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré non communiquée a été enregistrée le 11 novembre pour M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du code de justice administrative : " Art. L.521-2. - Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Art. L.522-1. - Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). Art. L.522-3. - Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte de l'instruction, que les requérants ont bénéficié de l'allocation pour demandeur d'asile depuis le premier enregistrement de leur autorisation provisoire de séjour et ont, à ce titre, perçu la somme totale de 7 127 euros depuis le 9 février 2023. S'ils soutiennent qu'ils se trouvent actuellement dans une situation de précarité depuis l'arrêt des versements de l'allocation en avril 2024, il ressort des propres productions des intéressés, qu'ils ne sont pas dépourvus de l'assistance des associations, ni de moyens de subsistance, qu'ils ne sont pas isolés, ni dépourvus d'assistance de tiers, dès lors que leur fille est présente en France, qu'ils étaient hébergés à titre gratuit par un tiers et qu'ils ont déclaré dans leur formulaire de prolongation des droits à l'allocation du 7 août 2024, qu'ils assumaient personnellement le coût de leur hébergement, de sorte qu'ils ne sont pas démunis. La mise à jour tardive de leur dossier ne résulte pas de A, dès lors que M. et Mme B n'ont transmis leurs documents de renouvellement qu'en octobre 2024, soit plus de deux mois après le renouvellement de leur autorisation provisoire de séjour. Dès lors, outre qu'il n'existe aucune urgence de nature à ce qu'il soit statué sur leur demande par le juge des référés dans le délai contraint de quarante-huit heures, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'il ait été porté une atteinte grave et manifestement illégale à une quelconque liberté fondamentale.
3. Par suite, la requête de M. et Mme B doit être rejetée, ensemble leurs conclusions formulées au titre de l'aide juridictionnelle provisoire, l'urgence requise par l'article 20 de la n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique n'étant pas caractérisée et celles formulées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 précitée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme B ne sont pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme C B, au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Hanan Hmad.
Fait à Nice le 12 novembre 2024.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2406086Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2406086_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel