TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2406087_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, Mme C B, représentée par Me Kwemo, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du 14 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à cette commission de reconnaitre la caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement et à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant la légalité de la décision dont l'exécution est l'objet de la demande de suspension ; cette décision n'est pas motivée ; elle est entachée d'une erreur de droit au vu du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 mars 2024 sous le numéro 2406086 par laquelle Mme C B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. La seule circonstance qu'une décision implicite n'est pas motivée n'est pas de nature à l'entacher de défaut de motivation dès lors qu'il appartient, dans un tel cas, à son destinataire de demander à l'administration de lui communiquer les motifs de cette décision. Il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle demande ait été adressée à la commission de médiation de Paris. 3. La décision attaquée est intervenue après qu'il ait été demandé à Mme C B de fournir des pièces pour compléter le dossier déposé le 13 septembre 2023 au secrétariat de la commission départementale de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. S'il est allégué pour Mme C B qu'elle aurait fait parvenir les pièces demandées, aucune pièce n'est produite de nature à établir la réalité de cette allégation et il n'est pas seulement précisé la date à laquelle ces pièces auraient été adressées à l'administration. 4. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti, sinon à dire comme il est dit à propos de la condition d'urgence que Mme C B est privée de logement depuis plusieurs mois, sans l'établir davantage, de la moindre précision quant à sa situation personnelle. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, laquelle en tout état de cause, n'est absolument pas établie, et alors qu'il n'y a pas lieu de prononcer, dans les circonstances de l'espèce, l'admission provisoire de Mme C B au bénéfice à titre provisoire de l'aide juridictionnelle, que la requête ne peut qu'être rejetée. 6. Il y a lieu d'informer Mme C B que les requêtes manifestement dépourvues de tout fondement, notamment, parce qu'elles ne sont pas accompagnées des moindres pièces permettant au tribunal d'en apprécier le bienfondé ni la situation personnelle des requérants pour lesquels elles sont présentées, exposent ces derniers, en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, à être condamnés à payer une amende pour recours abusif. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à me Kwemo. Fait à Paris, le 16 avril 2024. Le juge des référés, J.-F. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORTA_2406087_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel