TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2406094_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 202 sous le numéro 2406094, Mme B A, représentée par Me Jeugue Doungue, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 9 avril 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) lui a refusé un visa d'entrée et de long séjour en France pour études ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Yaoundé de réexaminer sa demande de visa sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, le cas échéant, au ministre de l'intérieur et des outre-mer dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros hors taxes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de visa litigieux contrarie illégalement l'exercice de plusieurs de ses droits et de ses libertés fondamentales tels son droit à l'éducation et sa liberté d'aller et venir ; il menace également sa sécurité financière et son estime de soi ainsi que les espoirs que fonde sur elle sa famille ; la rentrée académique est très proche puisque le début de sa formation en France est prévu pour le 1er avril 2024 et la date limite d'arrivée fixée au 1er mai 2024, les frais d'inscription d'un total de 2 050 euros ayant été réglés ; Sur l'existence d'un doute sérieux : - elle est titulaire d'un master en droit et a travaillé en qualité d'assistante administrative et d'assistante de direction ; elle est inscrite, afin de reprendre des études en France dans un établissement supérieur privé, l'école française de commerce et de management, située à Lyon, en MBA manager des ressources humaines pour acquérir de nouvelles compétences dans un domaine dans lequel le Cameroun manque d'offres de formations ; elle dispose d'un logement et du soutien d'un tiers pour financer ses études en France ; la décision attaquée a été signée par une personne incompétente pour le faire, est insuffisamment motivée, entachée d'erreur manifeste d'appréciation et a été prise en violation des articles 6 et 7 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2006 ; elle porte une atteinte grave et illégale à son droit à l'éducation. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Douet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ; enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. Mme A a déposé le 3 avril 2024 une demande de visa de long séjour pour études auprès de l'autorité consulaire française à Yaoundé. Elle fait valoir qu'elle est inscrite dans un établissement d'enseignement à Lyon afin de suivre une formation en MBA 1ère année pour l'année universitaire 2023-2024 dont le début est prévu le 1er avril 2024. Par une décision du 9 avril 2024, l'autorité consulaire française a refusé de délivrer le visa sollicité. 4. Mme A soutient avoir saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du recours obligatoire prévu à l'article, sans toutefois en justifier par la production d'un accusé de réception par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. En tout état de cause, pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur le refus opposé à sa demande de visa dès avant l'intervention d'une décision de la commission, qui est destinée à se substituer totalement à la décision consulaire, Mme A indique qu'elle est inscrite à une formation devant débuter le 1er avril 2024, et prévoyant une date d'arrivée des étudiants au plus tard le 1er mai 2024 et qu'elle a déjà engagé des frais d'inscription. Les circonstances invoquées ne suffisent pas à démontrer l'urgence particulière évoquée au point 3 alors que la requérante a présenté sa demande de visa au consulat après le début de la formation qu'elle souhaite suivre en France pour reprendre des études et que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France est amenée à se prononcer sur le recours préalable de Mme A, quand bien même la décision de la commission serait postérieure à la date limite d'arrivée évoquée dans les écritures. Il ne ressort en effet d'aucune des pièces du dossier, alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu'il n'est ni établi ni même allégué que la requérante, qui a obtenu au Cameroun son master 2 en juillet 2021 et est salariée depuis plusieurs années, ne pourrait pas bénéficier d'un report d'inscription à l'année académique suivante, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme A. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 2 mai 2024. La juge des référés, H. Douet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre- mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2406094
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORTA_2406094_20240502
Données disponibles
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