TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2406095_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, Mme A D, représentée par Me Iderkou, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 février 2023 portant rejet de sa demande de visa de réunification familiale ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa présentées pour ses enfants B C B et E C B, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée fait obstacle à ce que ses enfants âgés de 4 et 6 ans la rejoignent et que ses proches ne sont plus en mesure de s'en occuper ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * les décisions consulaires sont entachées d'un vice d'incompétence ; * elles ne sont pas motivées ; * les décisions consulaires et la décision de la commission de recours sont entachées d'une erreur d'appréciation et méconnaissent les articles L. 434-3, L. 434-4 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elles méconnaissent l'article 3.1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; * elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; * elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Il résulte de l'instruction que par décisions du 28 novembre 2023, l'autorité consulaire française à Ndjamena a refusé de délivrer aux enfants B C B et E C B, les visas de long séjour qu'ils sollicitaient en qualité de membres de famille d'une réfugiée afin de rejoindre en France leur mère alléguée, Mme D. Cette dernière a formé un recours préalable devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le 26 décembre 2023. Par la présente requête, Mme D doit être regardée comme demandant la suspension de l'exécution de décision implicite de la commission de recours qui s'est substituée aux décisions de l'autorité consulaire. Toutefois, elle n'a pas introduit, par ailleurs, de requête distincte à fin d'annulation contre cette décision, ni même, au demeurant, contre les décisions consulaires. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable. Par suite, et sans qu'il y ait lieu d'accorder à Mme D l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme D n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et à Me Iderkou. Fait à Nantes, le 2 mai 2024. La juge des référés, Y. LE LAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORTA_2406095_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA