TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2406095_20240622
- Date
- 22 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, M. C A et Mme B A, représentés par Me Colas, demandent au juge des référés : 1°) les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer leur hébergement d'urgence adapté à leur famille, dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros hors taxe à verser au conseil de la requérante, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. M. et Mme A, ressortissants albanais, ont quitté leur pays d'origine le 27 novembre 2022 et ont vu leurs demandes d'asile rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides par décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile, les 20 septembre et 20 novembre 2023. Ils demandent à ce qu'il soit ordonné, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer leur hébergement d'urgence. 3. Pour justifier que la condition d'urgence est remplie, les requérants exposent le handicap moteur et mental dont est affecté M. A, l'assistance aux gestes de la vie quotidienne apportée par Mme A, sa mère et l'expulsion de l'hébergement dont ils bénéficiaient en qualité de demandeur d'asile depuis le 27 mai 2024, en exécution d'une décision de justice du même jour. Or, d'une part, il résulte de l'instruction qu'ils ont fait appel aux services de l'Etat en contactant le numéro dédié 115 dont les derniers appels datent du 7 juin 2024 et se sont inscrits sur le site du SIAO, le 31 mai 2024. De même, ils ont sollicité, par mail du 13 juin 2024 les mêmes services. D'autre part, M. et Mme A n'apportent aucun élément concret faisant obstacle à ce qu'ils retournent en Albanie. Alors même que les conditions de vie de la famille apparaissent éprouvantes, les requérants ne justifient pas l'existence, à la date de la présente ordonnance, d'une une situation de détresse médicale, psychique ou sociale et de vulnérabilité telles que l'abstention du préfet à mettre en œuvre à leur bénéfice le droit à l'hébergement entraînerait pour eux des conséquences graves. Les intéressés ne sont dès lors pas fondés à soutenir que cette abstention porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à un hébergement d'urgence. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. et Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que leur requête, y compris les conclusions fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône et Me Sandrine Colas. Fait à Marseille, le 22 juin 2024. La juge des référés, Signé M. Lopa Dufrenot La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 22 juin 2024
Référence
ORTA_2406095_20240622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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