TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejetCitée 2×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 février 2025
- ECLI
- ORTA_2406096_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 mai 2023 par laquelle le département de l'Essonne rejette le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé contre une décision du 4 juillet 2022 qui lui refusait le bénéfice de la Carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement ". 2°) de lui attribuer la CMI mention " stationnement ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. M. B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler la décision du 14 mai 2023 par laquelle le département de l'Essonne rejette le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé contre une décision du 4 juillet 2022 qui lui refusait le bénéfice de la Carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement ". A l'appui de sa requête, il n'a produit que la 1ère page de la décision du 14 mai 2023 qu'il conteste. Le greffe du tribunal lui a demandé par un courrier du 18 juillet 2024 dont il a accusé réception, de régulariser sa requête en produisant la copie complète de cette décision. M. B n'a pas produit la décision du 14 mai 2023, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 4 février 2025. Le président de la 4ème chambre, Signé P. Ouardes La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA592 août 2024
ORTA_2406099_20240802TA3821 août 2024
DTA_2406096_20240821TA784 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2406096_20250204
CAA318 juillet 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 février 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2406096_20250204