TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2406097_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Colas, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer et lui remettre un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son titre de séjour est expiré depuis le 12 janvier 2024, le défaut de délivrance d'un récépissé de sa nouvelle demande préjudicie à sa situation ; - il est porté une atteinte grave et immédiate à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés Vu : - le jugement n° 2206038 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille du 19 août 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 25 juin 2024, à 14 heures, en présence de M. Machado, greffier d'audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu Me Colas représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle ajoute que, contrairement aux affirmations du préfet, ayant une résidence habituelle en France, elle aurait dû se voir délivrer non des autorisations provisoires de séjour mais une carte de séjour en qualité de malade et qu'ainsi, ayant présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour et non une première demande en qualité d'étranger malade, elle est en droit d'être mise en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Mme B, ressortissante arménienne, née le 7 janvier 1968 a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de malade auprès du préfet des Bouches-du-Rhône. Ayant été munie d'autorisations provisoires de séjour successives du 13 janvier 2023 jusqu'au 12 janvier 2024, elle demande à ce qu'il soit d'ordonné, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer et lui remettre un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. (). ". En vertu de l'article R. 425-12 : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. () ". 5. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 425-14 du code précité : " L'étranger mentionné à l'article L. 425-9 qui ne remplit pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée de son traitement. 6. Enfin, aux termes de l'article R. 431-15-1 du code précité : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. (). ". En vertu de l'article R. 431-15-2 de ce code : " L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 422-14, L. 423-1, L. 423-6, L. 423-7, L. 423-11 à L. 423-16, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-13, L. 424-18, L. 424-19, L. 424-21, L. 425-1, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-5, L. 426-6, L. 426-7 et L. 426-10 autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur./Il en est de même de l'attestation de prolongation de l'instruction de la demande de première délivrance d'une carte de séjour délivrée sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 421-3 ou de l'article L. 421-34, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-2 du code du travail, ainsi que sur le fondement des articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21, dès lors que son titulaire est en possession du visa de long séjour ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 1° et 2° de l'article L. 411-1. (). " 7. Il résulte de l'instruction que, alors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) du 7 mars 2022, Mme B a fait l'objet, par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 juin 2022, d'une mesure l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. La magistrate déléguée du tribunal, par jugement du 19 août 2022, a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. En exécution de ce jugement, au vu de l'avis du collège des médecins de l'OFII saisi, du 13 décembre 2022 concluant à la nécessité d'un traitement d'une durée de douze mois, l'intéressée a été munie d'autorisations provisoires de séjour valables du 13 janvier 2023 jusqu'au 12 janvier 2024. A supposer que Mme B ait rempli la condition d'une résidence habituelle au sens et pour l'application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pu prétendre à la délivrance d'un titre de séjour, il est constant que, mise en possession d'autorisations provisoires de séjour jusqu'au 12 janvier 2024 et ayant présenté sa demande de titre de séjour au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 de ce code, elle ne peut être regardée comme relevant de la situation régie par les dispositions prévues aux articles R. 431-12 à R. 431-15 relatifs aux documents provisoires délivrés pendant l'examen d'une demande présentée sans l'intermédiaire de cet outil, tout particulièrement, aux cas de délivrance d'un récépissé mais par celles des articles R. 431-15 à R. 431-15-2 qui portent sur la remise d'une attestation dématérialisée de dépôt de la demande en ligne, laquelle ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire ou celle de l'attestation de prolongation de l'instruction de la demande, document qui justifie de cette régularité pendant la durée qu'elle précise et autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle dans les cas limitativement prévus. Par voie de conséquence, Mme B ne pouvait, en application de l'article R. 431-12, prétendre à la remise d'un récépissé autorisant sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise et l'autorise à travailler en vertu des articles R. 431-14 et R. 431-15, tel qu'elle le demande. Par suite, la requérante ne justifie pas d'aucune circonstance caractérisant une situation d'urgence qui impliquerait qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale, au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B à fin d'injonction et celles fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Sandrine Colas. Fait à Marseille, le 26 juin 2024. La juge des référés, Signé M. LOPA DUFRENOT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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TA1326 juin 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2406097_20240626
TA3510 juillet 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 26 juin 2024
Référence
ORTA_2406097_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel