TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2406097_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, M. et Mme A... B..., représentés par Me Enard-Bazire, demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet par laquelle le directeur général de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté leur recours gracieux contre la décision du 21 mai 2024 leur retirant le bénéfice de l’aide dite « MaprimeRénov’ » ainsi que cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2025, l’ANAH conclut au non-lieu à statuer au motif que le recours administratif de M. et Mme B... a été agréé et que la somme réclamée par les requérants leur a été versée. Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2025, M. et Mme B... déclarent se désister mais maintenir leurs conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 18 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2025 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2025, M. et Mme B... déclarent se désister de leurs conclusions à fin d’annulation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il leur en soit donné acte. Sur les conclusions du requérant tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ». 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l’Agence nationale de l’habitat. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme B... en ce qui concerne leurs conclusions à fin d’annulation. Article 2 : L’ANAH versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. et Mme B... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A... B... et à l’Agence nationale de l’habitat (ANAH). Fait à Toulouse, le 30 septembre 2025 Le président de la 3ème chambre, P. GRIMAUD La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ORTA_2406097_20250930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel