TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2406098_20240622
- Date
- 22 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, M. C A et Mme B A, représentés par Me Clerc, demandent au juge des référés : 1°) les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer leur hébergement d'urgence adapté à leur famille comportant deux enfants mineurs dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser au conseil de la requérante, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. M. et Mme A, ressortissants albanais, parents D et Amarja, nés respectivement les 7 septembre 2013 et 24 novembre 2018, ont vu la demande d'asile présentée par Monsieur, rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 14 novembre 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 6 avril 2023. Ils demandent à ce qu'il soit ordonné, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer leur hébergement d'urgence adapté à leur famille comportant leurs deux enfants mineurs. 3. Pour justifier que la condition d'urgence est remplie, les requérants exposent les pathologies dont est affecté M. A et l'expulsion brutale de l'hébergement dont ils bénéficiaient en sa qualité de demandeur d'asile. Or, d'une part, les affections que présente le requérant font actuellement l'objet de traitements qui se poursuivent et d'un suivi médical qui s'accomplit de manière appropriée à son état. Le défaut d'un hébergement pérenne allégué ne fait pas obstacle au suivi médical et à l'administration des traitements nécessaires. D'autre part, les requérants ayant été sommés de quitter l'hébergement dont ils bénéficiaient en qualité de demandeur d'asile de M. A depuis le traitement de leur demande, n'exposent pas, à la date de la présente ordonnance, les circonstances dans lesquels ils vivent avec leurs enfants depuis le 1er juin 2024 se bornant à indiquer vivre aux abords d'un magasin sans ressource. En outre, il résulte de l'instruction que les derniers appels au numéro dédié 115 datent du 31 mai 2024. Enfin, M. et Mme A n'apportent aucun élément concret faisant obstacle à ce qu'ils retournent en Albanie, leur pays d'origine où ils ont vécu jusqu'alors. Ainsi, alors même que les conditions de vie de la famille apparaissent éprouvantes, les requérants ne justifient pas l'existence, à la date de la présente décision, d'une situation de détresse médicale, psychique ou sociale et de vulnérabilité telles que l'abstention du préfet à mettre en œuvre à leur bénéfice le droit à l'hébergement entraînerait pour eux des conséquences graves. Les intéressés ne sont dès lors pas fondés à soutenir que l'abstention alléguée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à un hébergement d'urgence. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. et Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, leur requête, y compris les conclusions fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, Mme E et Me Cassandre Clerc. Fait à Marseille, le 22 juin 2024. La juge des référés, Signé M. Lopa Dufrénot La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 22 juin 2024
Référence
ORTA_2406098_20240622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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