TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2406098_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, M. A B, représenté par Me Xavier Martinez, avocat, demande au tribunal administratif : - d'annuler la décision 48 SI du ministre de l'intérieur en date du 12 juillet 2023 constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et récapitulant les précédentes décisions de retrait de points ; - d'enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient qu'il n'a jamais reçu la décision 48 SI attaquée. Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de M. B, au motif de sa forclusion, la décision 48 SI attaquée du 12 juillet 2023 ayant été notifiée à l'intéressé le 29 juillet suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière, le pli recommandé renvoyé à l'administration auquel est rattaché le volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du pli et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 4. En outre, il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative que le destinataire d'une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d'un délai de deux mois à compter de sa notification, qui n'est opposable qu'à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification. 5. Il résulte de l'instruction que le pli contenant la décision " 48 SI " constatant l'invalidation du permis de conduire de M. B et récapitulant les décisions de retrait de points a été notifié par lettre recommandée à l'adresse, située 11 rue Edouard Vaillant 93200 Saint-Denis, connue de l'administration comme étant celle du domicile de l'intéressé. L'avis de réception postal est revenu au service expéditeur avec la mention " présenté le 29/07/2023 " et " pli avisé et non réclamé ". Cette mention doit être regardée comme attestant qu'un avis de passage signalant l'existence du pli et comportant l'adresse du bureau de poste a été laissé au domicile du requérant. L'avis de réception produit par le ministre de l'intérieur et correspondant au numéro figurant sur le relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B, comporte, outre le motif de non distribution, la date de vaine présentation du pli. Ainsi la décision " 48 SI " du 12/07/2023, comportant les voies et délais de recours applicables, ainsi que les différentes décisions de retrait de points en litige qui sont référencées dans la décision " 48 SI ", doivent être regardées comme ayant été régulièrement notifiées à l'intéressé le 29/07/2023. Le délai de recours contentieux a, dès lors, commencé à courir le 29/07/2023. Il s'ensuit que le recours de M. B, enregistré au greffe du tribunal administratif le 06/05/2024, soit après l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardif. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 03 février 2025. Le vice-président du tribunal administratif, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2406098_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel