TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2406098_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, M. B... A..., représenté par Me Levi, demande au tribunal /
1°) d’annuler la décision du 8 septembre 2023 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer l’autorisation préalable pour se former à l’activité de protection physique des personnes ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer cette autorisation ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CNAPS a produit le 27 octobre 2025 copie de sa décision du 27 novembre 2024 accordant à M. A... une autorisation préalable à suivre une formation d’agent de protection physique des personnes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; /(...) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l'ensemble de ses conclusions ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A... a été invité par un courrier du 19 septembre 2025 adressé à son conseil, qui en a pris connaissance le même jour via l’application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois et a été informé qu’à défaut, il serait réputé s’être désisté de l'ensemble de ses conclusions. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Paris, le 12 décembre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 décembre 2025
Référence
ORTA_2406098_20251212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel