TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2406101_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, la société Immobilière groupe Casino, représentée par la société d'avocats Foucaud, Tchekhoff, Pochet et associés, demande au tribunal : 1°) de déclarer nul et non avenu le jugement n° 2311072 du 30 mai 2024 ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce-opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ". 2. Pour l'application de ces dispositions, le préjudice porté à des droits par une décision juridictionnelle s'apprécie en fonction du seul dispositif de cette décision et non de ses motifs. Par suite, le jugement du 30 mai 2024 par lequel le tribunal a rejeté la demande de la société Mercialys tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution de la convention du 18 octobre 1977 n'a pu préjudicier aux droits de la société Immobilière groupe Casino. Il en résulte que cette société est manifestement irrecevable à former tierce-opposition à l'encontre de ce jugement et que sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Immobilière groupe Casino est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Immobilière groupe Casino. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. GONNEAU La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORTA_2406101_20240709
Données disponibles
- Texte intégral