TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2406105_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. A B, représenté par la SCP Thémis Avocats et Associés, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire;
2°) d'ordonner la suspension, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, de la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de le transférer de la maison centrale de Saint-Martin de Ré vers la maison centrale d'Arles ;
3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d'ordonner son transfert vers la maison centrale d'Arles, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, à verser à son conseil.
Il soutient que :
- la décision attaquée est susceptible de recours dès lors qu'elle fait obstacle au maintien de ses liens familiaux avec sa compagne actuellement enceinte d'un enfant qu'il a reconnu par avance, que celle-ci réside dans le département du Var, que celle-ci ne peut venir le voir régulièrement compte tenu de son état et de ses moyens financiers, ni se rapprocher géographiquement de son lieu de détention dans la mesure où elle a trois enfants à charge nés d'une précédente union et en garde partagée ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que sa compagne est enceinte de cinq mois et devrait accoucher début juillet 2024 et qu'il tient à être présent pour la naissance de l'enfant, que celle-ci réside à plus de 900 kilomètres et ne pourra plus, en raison de l'avancée de sa grossesse, faire le déplacement pour le visiter et une fois la naissance intervenue ne pourra plus le faire avec un nourrisson et ses trois autres enfants nés d'une précédente union, ce qui préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts et à ceux de son enfant à naître, que la décision aura pour effet de l'empêcher de voir sa compagne et son futur enfant, ce qui le prive de son droit à une vie privée et familiale normale, et qu'il n'a pas d'autre visiteur et est particulièrement affecté par l'impossibilité de voir sa compagne pendant une durée aussi longue, sa détresse psychologique et affective étant considérable ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse dès lors qu'elle a été prise par une autorité incompétente et est entachée d'erreur d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la requête n° 2406106, enregistrée le 15 mars 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. En l'espèce, M. B, incarcéré depuis le 20 janvier 2016, à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, dans le département de la Charente-Maritime, soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que sa compagne est enceinte de cinq mois et devrait accoucher début juillet 2024 et qu'il tient à être présent pour la naissance de l'enfant, que celle-ci réside à plus de 900 kilomètres et ne pourra plus, en raison de l'avancée de sa grossesse, faire le déplacement pour le visiter et une fois la naissance intervenue ne pourra plus le faire avec un nourrisson et ses trois autres enfants nés d'une précédente union, ce qui préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts et à ceux de son enfant à naître, que la décision aura pour effet de l'empêcher de voir sa compagne et son futur enfant, ce qui le prive de son droit à une vie privée et familiale normale, et qu'il n'a pas d'autre visiteur et est particulièrement affecté par l'impossibilité de voir sa compagne pendant une durée aussi longue, sa détresse psychologique et affective étant considérable.
4. Il résulte de l'instruction que la compagne de M. B, avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité conclu le 5 octobre 2023, est enceinte depuis le 6 octobre 2023 d'un enfant dont il a par avance reconnu la paternité le 16 février 2024, et doit normalement accoucher au début du mois de juillet 2024. Toutefois, cette seule circonstance n'est pas de nature, compte tenu de l'absence d'élément permettant d'établir l'impossibilité pour elle de continuer à venir le voir à court terme, et alors que la fréquence de leur rencontre est limitée et que le permis de visite de sa compagne n'est au surplus pas produit, à établir que l'exécution de la décision en litige porterait, par elle-même, une atteinte grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu'il entend défendre, dans des conditions telles que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être tenue pour satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la SCP Thémis Avocats et Associés.
Fait à Paris, le 19 mars 2024.
Le juge des référés,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2406105/6Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2406105_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel