TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2406106_20250923
- Date
- 23 septembre 2025
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le refus du maire de la commune de Nice de retirer les drapeaux israéliens des frontons de l'Hôtel de ville et d'enjoindre à la commune de Nice de procéder au retrait de ces drapeaux. Elle soutient que le maintien des drapeaux israéliens méconnaît les principes de neutralité du service public et celui de la laïcité. Par deux mémoires en défense enregistrés les 8 avril 2025 et le 17 septembre 2025, le maire de la commune de Nice, représenté par Me De Fay, demande au tribunal dans ses dernières écritures de constater que le litige a perdu son objet et de mettre à la charge de la requérante la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a procédé en cours d'instance au retrait des drapeaux en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Selon l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". 3. En application des dispositions précitées au point 2, Mme A a été invitée à confirmer le maintien des conclusions de sa requête, par un courrier du 7 juillet 2025 transmis via l'application Télérecours, et dont elle est réputée avoir pris connaissance, en application de l'article L. 611-8-2 du code de justice administrative. Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de deux mois qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement d'office. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune de Nice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions de la commune de Nice présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Nice. Fait à Nice, le 23 septembre 2025. Le président de la 4ème chambre, Signé A. MYARA La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier. N°2506106
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 septembre 2025
Référence
ORTA_2406106_20250923
Données disponibles
- Texte intégral