TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2406110_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Tangalakis, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction, valable à compter du 18 mars 2024, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est avérée eu égard à la précarité de sa situation administrative depuis le 6 février 2024 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travailler et à son droit de se maintenir régulièrement sur le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie. 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 3. Mme A, ressortissante panaméenne née le 30 décembre 1990, a épousé le 8 septembre 2023 un ressortissant français. Après avoir déposé une première fois un dossier de première demande de titre de séjour qui a été clôturé, Mme A a déposé une nouvelle demande et a reçu, le 6 février 2024, une confirmation de dépôt de sa demande. Faisant valoir qu'elle n'a pas été mise en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un tel récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction. 4. Si Mme A fait état de la précarité de sa situation administrative, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser une urgence telle qu'elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés. Par suite, alors qu'elle peut saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, Mme A ne démontre pas, en l'état de l'instruction, que la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 18 mars 2024. La juge des référés, M. DHIVER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORTA_2406110_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA