TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2406110_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Muscillo demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 29 janvier 2024 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024 la préfète de l'Essonne oppose une fin de non-recevoir à la requête de M. B.
Elle soutient que dès lors que la demande du requérant est toujours en cours d'instruction, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de refus est sans objet.
Par une lettre enregistrée le 10 mars 2025, M. A B, représenté par Me Muscillo déclare se désister de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ()".
2. Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2025, M. B, a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 25 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. Kaczynski
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 mars 2025
Référence
ORTA_2406110_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel