TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2406112_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, M. A B demande au tribunal d'une part, d'annuler l'arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de police des Bouches-du-Rhône a mis en demeure les occupants de résidences mobiles stationnées sur les parcelles cadastrées AP 44 et AP 45 situées sur la commune de Port de Bouc de quitter les lieux dans un délai de 24 heures et, d'autre part, de leur accorder le droit de rester sur les lieux jusqu'au dimanche 16 juin 2024. Il soutient que : - le groupe s'est implanté sur ce site dès lors que le département ne remplit pas ses obligations en matière d'aire de grand passage ; - ne pas respecter leur itinéraire risquerait de créer d'une part, un déséquilibre sur la tournée des groupes de grand passage sur le plan régional et d'autre part, un trouble à la circulation pour évacuer l'ensemble des résidences mobiles ; - leur évacuation porterait atteinte à leur propre sécurité au regard notamment des personnes vulnérables, alors qu'ils reprennent la route le 23 juin 2024 ; - ils ont tenté de prendre contact avec les autorités et les élus pour pouvoir fixer un protocole d'accord et pour s'acquitter des frais d'eau et de ramassage des ordures. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le préfet de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le requérant n'a pas qualité pour agir, que la requête n'est pas signée et ne comporte pas de conclusions ou de moyens, et que l'installation de 125 caravanes sur un terrain arboré et non équipé porte atteinte à la sécurité et à la salubrité publique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, en application de l'article R. 779-8 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 24 juin 2024 en présence de M. Machado, greffier d'audience, a été entendu le rapport de M. Gonneau. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 19 juin 2024, pris en application de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a, à la demande du maire de Port de Bouc, mis en demeure les occupants de résidences mobiles, installées sans autorisation sur les parcelles cadastrées AP 44 et AP 45 situées sur la commune de Port de Bouc, de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'arrêté et les a informés qu'à défaut d'exécution de cette mesure il sera procédé à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique. M. A B demande au tribunal, sur le fondement de l'article R. 779-1 du code de justice administrative, d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I. - Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d'accueil ou des terrains prévus à cet effet. II. - Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, de l'évolution de leurs modes de vie et de leur ancrage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation et les communes où doivent être réalisés : 1° Des aires permanentes d'accueil, ainsi que leur capacité ; 2° Des terrains familiaux locatifs aménagés et implantés dans les conditions prévues à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme et destinés à l'installation prolongée de résidences mobiles, le cas échéant dans le cadre des mesures définies par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, ainsi que le nombre et la capacité des terrains ; 3° Des aires de grand passage, destinées à l'accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l'occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d'utilisation de ces aires (). Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. () ". Aux termes de l'article 9 de cette loi : " I.- Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : 1° L'établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 ; 2° L'établissement public de coopération intercommunale bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ; 3° L'établissement public de coopération intercommunale dispose d'un emplacement provisoire agréé par le préfet ; 4° L'établissement public de coopération intercommunale est doté d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage, sans qu'aucune des communes qui en sont membres soit inscrite au schéma départemental prévu à l'article 1er ; 5° L'établissement public de coopération intercommunale a décidé, sans y être tenu, de contribuer au financement d'une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d'un autre établissement public de coopération intercommunale ; (). II.- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. () Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure./Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain fait obstacle à l'exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu'il fixe.()". Enfin, aux termes de l'article 9-1 de la même loi : " Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l'article 9, le préfet peut mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d'évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / Les personnes objets de la décision de mise en demeure bénéficient des voies de recours mentionnées au II bis du même article ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 779-1 du code de justice administrative : " Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnés au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre ". Selon l'article R. 779-2 de ce code : " Les requêtes sont présentées dans le délai d'exécution fixé par la décision de mise en demeure. Le délai de recours n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ". Enfin, selon l'article R. 779-8 du même code : " Les jugements sont rendus par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () ". 4. Il n'est pas contesté par le requérant que le terrain sur lequel sont installés cent-vingt résidences mobiles est un terrain arboré et non équipé, qu'il n'existe pas d'installation sanitaire et de dispositif d'évacuation des ordures ménagères, ni de collecte des eaux usées et que l'alimentation électrique est faite à partir de branchements sauvages, et de rallonges et panneaux électriques à même le sol. L'arrêté étant ainsi légalement fondé sur les risques d'atteinte à la sécurité et à la salubrité publique, les moyens invoqués sont tous sans influence sur la légalité de de cet arrêté. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2024 doivent être rejetées. 6. Il n'appartient pas au juge désigné statuant en application de l'article L. 779-1 du code de justice administrative d'ordonner à l'autorité administrative d'accorder un délai pour quitter les lieux occupés sans titre. Les conclusions présentées à cette fin par le requérant ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police des Bouches-du-Rhône. Le magistrat désigné, Signé P-Y. GonneauLe greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet de police des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; Le greffier, N°240611
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 24 juin 2024
Référence
ORTA_2406112_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA