TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2406118_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, Mme E C et M. D A, représentés par Me Leonhardt, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de leur procurer un hébergement d'urgence, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Leonhardt au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;
- ils remplissent les conditions de détresse médicale, sociale et psychique prévues par les dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ;
- ils n'ont pas été mis à l'abri malgré leurs appels répétés au 115 depuis le 22 mars 2024 ;
- l'absence d'hébergement porte atteinte à leur droit à la dignité, à leur droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants et à leur droit au respect de leur vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gonneau, juge des référés ;
- les observations de Me Grebaut, substituant Me Leonhardt, représentant Mme C et M. A qui ont maintenu les termes de leur requête ;
- les observations de M. B, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a fait valoir que la condition tenant à l'urgence n'était pas remplie, dès lors que les intéressés s'étaient placés dans la situation qu'ils invoquent, dès lors que Mme C a été exclue du fait de son comportement d'un premier centre d'accueil et est partie volontairement d'un second, et que M. A a quitté un centre d'hébergement en Corse pour se rendre à Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 dispose que " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ".
3. Il appartient aux autorités de l'État, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Il résulte de l'instruction que Mme C a été accueillie à compter du 4 janvier 2024 dans un centre d'hébergement dont elle a été exclue le 9 avril 2024 pour non-respect du règlement de cette structure, et a été prise en charge le 10 avril suivant au sein d'un autre centre dont elle est partie volontairement le 15 avril 2024. M. A, pour sa part, a quitté volontairement le 17 janvier 2024 un centre d'hébergement d'urgence situé en Corse, pour se rendre à Marseille. Par ailleurs, Mme C perçoit le revenu de solidarité active à hauteur de 900 euros par mois, M. A percevant pour sa part environ 300 euros de prestations de la Mutualité sociale agricole. Au regard, d'une part, de la détresse sociale relative de Mme C et M. A, nés en 1977, qui se déclarent concubins et n'ont pas d'enfants à charge et ne souffrent pas de maladies somatiques ou psychiatriques graves, et d'autre part, des diligences déjà accomplies à leur égard et alors que le nombre de place d'hébergement est limité, il n'apparaît pas que l'absence d'hébergement des intéressés constitue, à la date de la présente ordonnance, une carence caractérisée de l'État dans sa mission d'hébergement d'urgence. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
5. Si Mme C et M. A peuvent être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, il résulte de ce qui précède que la demande présentée par Me Leonhardt au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C et M. A sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : la requête de Mme C et de M. A est rejetée.
Article 3 : La demande de Me Leonhardt au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C et M. D A, à Me Anaïs Leonhardt et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 24 juin 2024
Référence
ORTA_2406118_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA