TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2406118_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, la préfète de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme B A. Elle soutient que Mme A est décédée le 6 mai 2024. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'ordonnance n°2308361 du 1er février 2024 du tribunal administratif de Versailles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-perraud, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission. 2. Par sa décision du 22 février 2023 la commission de médiation de l'Essonne a reconnu Mme A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 1er février 2024, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 500 euros par mois complet de retard à compter du 1er mars 2024 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme A. 3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A est décédée le 6 mai 2024. Conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte qui s'élève, compte tenu des modalités fixées par l'ordonnance du 1er février 2024, à la somme de 1 000 euros pour les mois de mars et avril 2024, et de condamner l'Etat à verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des paiements déjà effectués. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 1 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2308361 du 1er février 2024, sous réserve des paiements déjà effectués. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera transmise à la préfète de l'Essonne et au ministère public près la Cour des comptes. Fait à Versailles, le 21 janvier 2025. La magistrate désignée, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ORTA_2406118_20250121
Données disponibles
- Texte intégral