TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2406119_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2024, M. B A demande au juge des référés du tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de la Loire, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à enjoindre au préfet de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour, dès lors que l'absence d'un tel document l'empêche de se soigner convenablement et le maintient dans une situation incertaine quant à son droit au séjour alors qu'il est fondé à solliciter un titre de séjour en qualité de conjoint d'une personne française ; - la mesure sollicitée est utile ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Si M. A soutient que l'absence d'un document justifiant de la régularité de son séjour l'empêche de se soigner convenablement et le maintient dans une situation incertaine quant à son droit au séjour alors qu'il est fondé à solliciter un titre de séjour en qualité de conjoint d'une personne française, l'intéressé ne justifie pas de l'urgence à se voir délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'étant pas remplie, doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. B A tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Loire, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2406119 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 25 juin 2024. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6925 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORTA_2406119_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel