TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406119_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la direction régionale des finances de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande d'octroi de l'indemnité temporaire de retraite. Par une lettre du 22 octobre 2024, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en application des articles R. 412-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 3. La requête de M. A qui tend à l'annulation de la décision par laquelle la direction régionale des finances de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande d'octroi de l'indemnité temporaire de retraite, n'est ni accompagnée de cette décision, ni ne justifie de l'impossibilité de la produire. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 22 octobre 2024 et dont il a été accusé réception le même jour, M. A n'a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 18 novembre 2024. Le président de la 5ème chambre, Signé N. Tronel La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2406119_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel