TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 2×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2406120_20251013
- Date
- 13 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision en date du 5 juin 2024 par laquelle le préfet de la région Provence Alpes-Côte d’Azur a procédé à une réduction de la subvention du Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER) d’un montant de 4 000 euros et lui a réclamé le remboursement en conséquence de la somme de 560 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet de la région Provence Alpes-Côte d’Azur a conclu à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer. Une demande de maintien de la requête en date du 2 juin 2025 avec un délai d’un mois a été adressée à M. A... sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». 2. Par un courrier du 2 juin 2025, dont il a été accusé réception le jour même, le tribunal a invité M. A... à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai imparti d’un mois, en application des dispositions de l’article R. 612- 5-1 de ce code et l’a informé qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A... doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... et au préfet de la région Provence Alpes-Côte d’Azur. Copie en sera adressée au préfet du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 13 octobre 2025. Le président, signé C. TUKOV La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 octobre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2406120_20251013