TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2406121_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice du transport scolaire gratuit pour son fils, C A, au titre de l'année scolaire 2024-2025. Il fait valoir que son fils B suit une option bilangue Anglais-Allemand qui n'est pas disponible dans le collège de rattachement selon la carte scolaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. Par la décision attaquée du 12 septembre 2024, le président du conseil départemental de Haute-Garonne a rejeté la demande de M. A tendant à ce que son fils, B A, bénéficie du transport scolaire gratuit entre son domicile et son établissement scolaire au titre de l'année 2024-2025, au motif que cet établissement, à savoir le collège privé Saint-Joseph La Salle à Toulouse, est un établissement privé qui n'est pas situé dans le territoire auquel est rattaché son domicile, tel que défini par la carte scolaire. M. A, qui se borne à soutenir que son fils suit une option bilangue Anglais-Allemand qui n'est pas disponible dans le collège de rattachement selon la carte scolaire, n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire précise et ne soulève aucun moyen de droit. Sa requête ne satisfait ainsi pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et, dès lors qu'elle n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de cet article, ne saurait être désormais régularisée. Par suite, elle est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter par ordonnance, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressé au président du conseil départemental de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 3 février 2025. La présidente de la 1ère chambre, S. CHERRIER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2406121_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel