TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 26 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2406121_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 octobre 2024 et 17 mars 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de contribution foncière des entreprises (CFE) mises à sa charge au titre des années 2021 et 2022. Il soutient que : - il n'a su qu'en 2024, qu'il n'était pas correctement imposé ; - son appartement est loué ; - il fait l'objet d'une double imposition ; - la base de la CFE aurait dû être réduite. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, la réclamation préalable ayant été déposée tardivement ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de l'administration des impôts () dont dépend le lieu de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ". 3. Il résulte de l'instruction que s'agissant de la cotisation foncière des entreprises pour l'année 2021, cette cotisation a été mise en recouvrement le 31 octobre 2021, le requérant avait donc en application des dispositions précitées jusqu'au 31 décembre 2022 pour présenter sa réclamation. S'agissant de la cotisation foncière des entreprises pour l'année 2022, cette cotisation a été mise en recouvrement le 31 octobre 2022, le requérant avait donc en application des dispositions précitées, jusqu'au 31 décembre 2023 pour présenter sa réclamation. Par suite, la réclamation ayant été formée à l'encontre de ces impositions que le 26 avril 2024, soit hors délai, elle était tardive et donc irrecevable au regard des dispositions précitées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 26 mars 2025 La Présidente de la 3ème chambre, Signé G. Sorin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2406121
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0626 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2406121_20250326
TA1311 décembre 2025
DTA_2406121_20251211Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2025
Référence
ORTA_2406121_20250326
Données disponibles
- Texte intégral