TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 août 2024
- ECLI
- ORTA_2406122_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2024, Mme C B, représentée par Me Zanatta Dos Anjos, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre toutes les dispositions utiles afin de lui permettre de pouvoir effectuer sa demande de titre de séjour dans un délai de 4 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme B, ressortissante algérienne, a obtenu la délivrance d'un visa visiteur d'une durée de validité de trois mois, valable du 24 janvier 2024 au 23 avril 2024. Elle est entrée sur le territoire français le 13 avril 2024 et a tenté le 17 avril 2024 d'entreprendre des démarches sur le site de l'ANEF pour obtenir un titre de séjour. Toutefois, après que l'intéressée ait indiqué comme demandé le numéro de son visa et des dates de début et de fin de validité de celui-ci, la plateforme affichait un message selon lequel certaines informations saisies étaient incorrectes et elle ne permettait pas la poursuite de l'enregistrement de la demande. Le même jour, l'avocat de Mme B a adressé un courriel aux services de l'ANEF pour demander la résolution du problème, lesquels ont répondu en donnant la liste des visas ne nécessitant pas de validation. L'avocat de Mme B a adressé d'autres courriels en mai et juin 2024 à ces services ainsi qu'à la préfecture de la Haute-Savoie, sans obtenir le déblocage de la procédure d'enregistrement de la demande de titre de séjour. La requérante demande au juge des référés d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre toutes les dispositions utiles afin de lui permettre de pouvoir effectuer sa demande de titre de séjour. 3. A la différence d'une demande présentée au titre des mesures utiles de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. Si Mme B fait valoir qu'elle doit assister à l'assemblée générale ordinaire de l'EURL Eau minérale Saïda le dimanche 25 août 2024 à Alger à laquelle elle a été convoquée le 18 juillet 2024 par le directeur général, il ne ressort pas des pièces jointes à la requête que sa participation personnelle, sans possibilité de représentation, à l'assemblée générale de cette entreprise unipersonnelle familiale présente un caractère indispensable. Il ne ressort pas davantage des pièces jointes à la requête que le défaut d'enregistrement de la demande de titre de séjour Mme A, qui ne fait pas obstacle à son retour en Algérie, la prive d'exercer son activité professionnelle, dès lors que si elle produit une attestation de l'EURL Eau minérale Saïda, datée du 5 janvier 2022, selon laquelle elle occupe l'emploi de directrice marketing, cette attestation mentionne qu'elle est domiciliée à Alger et aucune autre pièce ne justifie d'une activité professionnelle en France. Si la requérante fait également valoir que les manquements invoqués de l'administration la place en situation irrégulière et constituent une rupture du droit à l'accès au service public, elle ne justifie néanmoins pas que la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite. Dès lors, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Grenoble, le 13 août 2024. Le juge des référés, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 13 août 2024
Référence
ORTA_2406122_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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