TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406125_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle Rennes Métropole a refusé de lui délivrer une autorisation permettant la création d'un accès pour les véhicules sur sa parcelle cadastrée n°352 40000ZH 0457 située sur la commune du Rheu. Par un courrier du 16 octobre 2024, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision dont il demande l'annulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. " 3. Par un courrier du 16 octobre 2024, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en produisant la décision dont il demande l'annulation. M. B a accusé réception de cette demande le 21 octobre 2024 à 14h46 mais n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti à cette fin. M. B n'a pas davantage justifié, dans le même délai, de l'impossibilité de produire cette décision. 4. Il suit de là que la requête par laquelle M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle Rennes Métropole a refusé de lui délivrer une autorisation permettant la création d'un accès pour les véhicules sur sa parcelle, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 21 novembre 2024. Le président de la 3ème chambre, signé E. Berthon La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2406125
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2406125_20241121
Données disponibles
- Texte intégral