TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 août 2024
- ECLI
- ORTA_2406128_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2024, M. B A, représenté par Me Lacour, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du rejet implicite, par le ministre de l'intérieur, de son recours gracieux du 12 juin 2024 par lequel il a demandé la restitution d'au moins un point de son permis de conduire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer de façon transitoire son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 août 2024 sous le numéro 2406127 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduite de M. A que ce dernier s'est vu infliger une amende forfaitaire devenue définitive le 22 septembre 2019 pour un excès de vitesse commis le 5 septembre 2019 et des amendes forfaitaires majorées devenues définitives le 2 décembre 2019 pour un excès de vitesse commis le 13 septembre 2019, le 11 février 2020 pour un excès de vitesse commis le 9 novembre 2019, le 14 octobre 2020 pour un excès de vitesse commis le 25 janvier 2020, le 21 mars 2021 pour un excès de vitesse commis le 12 août 2020, le 21 février 2021 pour un excès de vitesse commis le 12 juillet 2020, le 17 juin 2021 pour un excès de vitesse commis le 16 octobre 2020, le 2 juillet 2021 pour usage d'un téléphone par conducteur commis le 26 novembre 2020, le 16 août 2021 pour usage d'un téléphone par conducteur le 24 décembre 2020, le 23 mai 2022 pour un excès de vitesse commis le 28 février 2022, le 17 janvier 2023 pour un excès de vitesse commis le 21 septembre 2022, le 30 juillet 2023 pour un excès de vitesse commis le 3 avril 2023 et le 9 janvier 2024 pour un excès de vitesse commis le 14 septembre 2023. Il ressort également de ce relevé d'information intégral que l'envoi recommandé par lequel la décision 48SI a été adressée à M. A a fait l'objet d'un avis de passage du 30 décembre 2021, que ce dernier a remis son permis de conduire le 11 avril 2024 et qu'il lui est fait interdiction d'obtenir un permis de conduire à compter de cette date pour six mois. M. A a adressé au ministre de l'intérieur le 12 juin 2024 un recours gracieux par lequel il a sollicité la restitution d'au moins un point de son permis de conduire, en faisant valoir que n'ayant pas reçu la décision 48SI, il n'avait pu saisir le tribunal administratif dans les délais. Il demande la suspension du rejet implicite de ce recours. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'un arrêté de suspension de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 4. Pour justifier de l'urgence, M. A soutient que son permis de conduire est indispensable à la poursuite de son activité professionnelle d'entrepreneur individuel dans le secteur du bâtiment et à l'exercice de son droit de garde de sa fille durant le week-end, la mère de celle-ci demeurant à 30 kilomètres de son domicile. Toutefois, s'il soutient qu'il ne s'est acquitté du paiement d'aucune des amendes forfaitaires ou majorées, il ne conteste pas être l'auteur des infractions qui les ont justifiées, ayant même précisé dans son recours gracieux, après avoir mentionné la liste des infractions lui ayant fait perdre des points, qu'il était parfaitement conscient de ses erreurs et qu'il ne mettait pas en cause sa responsabilité. Or, outre les trois infractions commises ultérieurement, les infractions qui ont fait perdre à M. A l'intégralité de ses douze points ont été commises entre le 5 septembre 2019 et le 24 décembre 2020, soit en moins de seize mois, ce qui révèle un comportement particulièrement dangereux, tant pour lui-même que pour les autres usagers de la route. Dans ces conditions, les exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 27 août 2024. Le juge des référés, T. PFAUWADEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORTA_2406128_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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