TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2406129_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, Mme A B demande au tribunal demande d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel le maire des Sables d'Olonne s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'elle avait déposée le 6 février 2024. Elle soutient que : - le store vertical qu'elle souhaite installer sur son balcon serait déroulé uniquement les mois d'été et seulement pendant quelques heures de la journée ; - une fois enroulé, le store et le caisson sont totalement invisibles de la façade de l'immeuble puisque ce dernier est fixé à l'intérieur de la corniche qui est creuse ; - ce type de store vertical et sa couleur blanc cassé correspondent pleinement aux normes architecturales de l'immeuble ; - elle a informé les autres copropriétaires de l'immeuble ; - l'architecture de l'immeuble présente déjà une très grosse anomalie ; - la solution préconisée par l'architecte de la mairie la priverait complètement de l'usufruit de son balcon en période estivale ; - elle demande que son dossier objet fasse l'objet d'une nouvelle étude ; - si celle-ci devait être négative, elle se verrait dans l'obligation d'installer un parasol, ce qui lui ferait économiser quelque argent mais ce n'est pas le but, qui serait bien moins esthétique que le store qu'elle avait l'intention d'installer ; - à son âge, elle éprouve le besoin indispensable de se protéger dans son appartement contre les conditions climatiques qui s'annoncent de plus en plus chaudes dans les années à venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Par l'arrêté attaqué du 7 mars 2024, le maire des Sables d'Olonne s'est opposé à la déclaration préalable de travaux que Mme B avait déposée le 6 février 2024 en vue de la pose d'un store entre les deux colonnes du balcon de son appartement au 3ème étage de la résidence le Petit Trianon, 24 avenue de Tanchet aux Sables d'Olonne. A la suite d'une entrevue le 28 mars 2024 avec l'architecte conseil de la commune lors de laquelle Mme B a demandé une rectification de la position de la commune, cette dernière, par une décision du 8 avril 2024, a maintenu de l'arrêté du 7 mars 2024. 3. Pour s'opposer à la déclaration présentée par Mme B, le maire des Sables d'Olonne s'est notamment fondé sur les dispositions de l'article UA 11.2.6 du règlement du plan local d'urbanisme des Sables d'Olonne, selon lesquelles " pour les immeubles de logements collectifs, la fermeture des balcons et des loggias visibles du domaine public est interdite ", et a considéré que, le projet prévoyant la pose d'un store vertical provoquant la fermeture du balcon existant, visible depuis le domaine public, il ne peut, au vu de ces dispositions, être accepté. 4. Quand bien même Mme B fait valoir que ce store serait déroulé uniquement les mois d'été et seulement pendant quelques heures de la journée, elle ne conteste pas utilement le motif de l'arrêté attaqué tiré de l'application des dispositions de l'article UA 11.2.6 du règlement du plan local d'urbanisme. Ce motif est propre à lui seul à fonder légalement cet arrêté et le maire aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Les diverses circonstances dont se prévaut Mme B sont sans incidence sur l'appréciation du bien-fondé de ce motif et, par suite, les moyens tirés de ces circonstances sont inopérants. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne comporte que des moyens inopérants. Le délai de recours étant, désormais, expiré, il y a lieu de rejeter sa requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 25 juin 2024. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORTA_2406129_20240625
Données disponibles
- Texte intégral