TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2406130_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2400251 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour, M. A soutient qu'il a été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour entre le 2 février 2023 et le 1er mai 2023, que, postérieurement, la préfète ne l'a pas convoqué et n'a pas renouvelé son récépissé de demande de titre de séjour, ce qui le place en situation d'irrégularité administrative et le prive de la possibilité d'occuper un emploi, alors qu'une promesse d'embauche lui a été faite le 1er juin 2024 pour un poste de plaquiste à compter du 31 juillet 2024, et que sa famille se trouve ainsi en situation de précarité financière alors que son épouse, bénéficiaire de la protection subsidiaire, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 26 septembre 2033, que le couple a trois enfants mineurs, les deux aînées étant scolarisées, et que son épouse, dont les revenus sont particulièrement faibles, supporte seule le coût du loyer du logement familial et les charges y afférentes. Toutefois, les circonstances ainsi invoquées ne portent pas atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante et de sa famille et ne sont, dès lors, pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision contestée. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2406130 selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d'injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2406130 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Fait à Lyon, le 25 juin 2024. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORTA_2406130_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel