TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2406133_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. A B, représenté par Me Bekerman, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, de la décision du 1er février 2024 par laquelle le consul de France à New York a refusé le renouvellement de son passeport et de la décision du 16 février 2024 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d'enjoindre au consul de France à New York à lui délivrer un passeport temporaire dont la durée de validité sera limitée à un an, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 350 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que son visa américain a expiré le 9 mars 2024, le plaçant en situation irrégulière alors qu'il est installé aux Etats-Unis depuis 2013 avec son épouse et ses quatre enfants et y est professionnellement intégré ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci a été prise par une autorité incompétente, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'erreur de droit au regard des décret 2005-1726 du 30 décembre 2005 et n° 2004-1543 du 30 décembre 2004, qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti notamment par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la requête n°2406135, enregistrée le 15 mars 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant français installé depuis 2013 aux Etats-Unis, était titulaire d'un passeport valable du 21 février 2012 au 20 février 2022 et de visas régulièrement renouvelés dont le dernier était valide du 4 novembre 2022 au 9 mars 2024. Il allègue avoir sollicité le renouvellement de son passeport le 12 avril 2002, puis le 10 mai 2022 et enfin le 1er février 2024 en se rendant au consulat de France à New York et s'être vu opposer des refus verbaux en raison de sa situation judiciaire, ayant par ailleurs formé un recours gracieux contre ce dernier refus, rejeté le 16 février 2024. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 1er février 2024 et de celle du 16 février 2024 rejetant son recours gracieux formé contre celle-ci.
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que, comme la requête en annulation dont l'existence conditionne leur recevabilité, les conclusions à fin de suspension ne peuvent être dirigées que contre une décision administrative.
4. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que M. B aurait présenté le 1er février 2024 une demande tendant au renouvellement de son passeport, alors que le courriel du 16 février 2024 émanant du consul adjoint indique qu'aucun refus même oral ne lui a été opposé le 1erfévrier 2024 et que " son identité ne figure pas parmi les noms des 70 personnes que nous avons reçues auprès de nos services le 1er février 2024, toutes sur rendez-vous, pour le dépôt d'une demande de passeport ", tout en l'invitant à déposer une telle demande s'il le souhaite. Ainsi, M. B ne justifie de l'existence d'aucune décision expresse, verbale ou non, ou implicite, par laquelle le consul général de France aurait, spontanément ou sur demande, formulé un refus de renouvellement de son passeport. Dès lors, ses conclusions à fin de suspension ne sont pas recevables.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 19 mars 2024.
Le juge des référés,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2406133/6Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2406133_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel